Décret n°91-171 du 13 février 1991

Article 2

Créé le 17 février 1991

Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.

Effets de cet article

cite

 Décret 84-146 1984-06-06 art. 27, art. 33, art. 48-I, art. 51

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 février 1991