Décret n°91-160 du 13 février 1991

Article 3

Créé le 14 février 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce document.
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.
Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8000 euros, ou de louer un coffre.
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du jeudi 14 février 1991 au lundi 31 décembre 2001