Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 33

Créé le 9 février 1991

L'agent contractuel qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment de sa demande un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.
L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel est exclu du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emplois pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1936-10-29 art. 7, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-658 du 2 mai 2007art. 20 (Ab) JORF 3 mai 2007

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 2 mai 2007

L'agent contractuel qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment de sa demande un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.

L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel est exclu du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'

article 3

ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'

article 7

du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emplois pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.