Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 34

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent contractuel exerçant ses fonctions à temps plein.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à exercer à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. S'il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles relatives à la durée de l'engagement ni des dispositions réglementaires relatives au licenciement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite detrois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice dutemps partiel peut interveniravant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentéeau moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

A l'issue de la période de travail à temps partiel,

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au jeudi 7 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égalesà deux ans ouà trois ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de l'agent intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

L'agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctionsà temps plein avantl'expiration de lapériode de travail à temps partieldoit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégrationà temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en casde diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

A l'issue de la période de travail à temps partiel,

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 8 mars 1995

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois, ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande de l'intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

L'agent contractuel qui occupe à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peut obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de ses fonctions.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent contractuel exerçant ses fonctions à temps plein.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à exercer à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. S'il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles relatives à la durée de l'engagement ni des dispositions réglementaires relatives au licenciement.