Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 5-1

Créé le 9 janvier 2010

Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 54

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Créé parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 6

Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.