Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 2-6

Créé le 29 février 2020

La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 19

La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-5.