Décret n°91-152 du 7 février 1991

Article 2

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 20 décembre 2019

Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 229-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 novembre 2017 au jeudi 19 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1547 du 8 novembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 10 novembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016art. 8

En vigueur du samedi 9 février 1991 au samedi 31 décembre 2016