Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991

Article 2

Créé le 19 janvier 1992

Le délai fixé pour l'établissement de l'état des emplois et des agents prévu à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 est de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.
Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 janvier 1992