Décret n°91-1404 du 27 décembre 1991

Article 2

Créé le 3 janvier 1992

Les états produits et les documents édités ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est strictement nécessaire et dans la mesure où ces états et ces documents présentent une relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.

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Abrogé depuis le lundi 22 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-341 du 19 avril 2019art. 5

En vigueur du vendredi 3 janvier 1992 au dimanche 21 avril 2019

Les états produits et les documents édités ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est strictement nécessaire et dans la mesure où ces états et ces documents présentent une relation directe avec les opérations mentionnées à l'

article 1er

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