Abrogé22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 5
Créé le 3 janvier 1992
Les états produits et les documents édités ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est strictement nécessaire et dans la mesure où ces états et ces documents présentent une relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.