Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

Article 6

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.

La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sont représentés au conseil de l'accès au droit :

1° L'Etat ;

2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;

3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;

8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de

Il est présidé par le président du tribunal judiciairecompétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.

La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le

Sont représentés au conseil de l'accès au droit :

1° L'Etat ;

2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;

3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciairecompétent dans ces collectivités ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant

8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciairecompétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-822 du 5 mai 2017art. 12

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de

Il est présidé par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.

La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sont représentés au conseil de l'accès au droit :

1° L'Etat ;

2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;

3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant

8° Une ou plusieurs associationsœuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignéesconjointement par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunalet les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnéesaux 2° à 7°.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au dimanche 7 mai 2017

Déplacé le dimanche 25 mars 2012

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de

Il est présidé par le président du tribunal de grande

Le procureur de la République près le tribunal de grande

Sont représentés au conseil de l'accès au droit :

1° L'Etat ;

2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;

3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant

8° Une association œuvrant dans le domaine de l'accès au

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au samedi 24 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 1

Le conseilde l'accès au droit de Saint-Barthélemy etde Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départementalde l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Il est présidé par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement. Sont représentés au conseil de l'accès au droit: 1° L'Etat ; 2° La collectivité de Saint-Barthélemy ; 3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités ;5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;

8° Une association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance mentionné au 4° et les membres mentionnés aux 2° à 7°.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

En vigueur du mercredi 22 septembre 1993 au samedi 4 août 2001

La part contributive de l'Etat versée à l'auxiliaire de justice

:---------------:-----:

: A : B : :---------------:-----:

: 4 044 à 4 228 : 85 :

: 4 229à 4 457 : 70 :

: 4 458 à 4 779 : 55 :

: 4 780 à 5 147 : 40 :

: 5 148à 5 606 : 25 :

: 5 607 à 6 065 : 15 :

:---------------:-----:

(A) RESSOURCES (en francs) (B) PART CONTRIBUTIVE de l'Etat (en pourcentage)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 21 septembre 1993

La part contributive de l'Etat versée à l'auxiliaire de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est la part contributive versée en aide totale affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

:---------------:---------------:-----:

: A : B : C :

:---------------:---------------:-----:

: 3 750 à 3 900 : 3 650 à 3 800 : 85 :

: 3 901 à 4 100 : 3 801 à 4 000 : 70 :

: 4 101 à 4 350 : 4 001 à 4 250 : 55 :

: 4 351 à 4 700 : 4 251 à 4 600 : 40 :

: 4 701 à 5 100 : 4 601 à 5 000 : 25 :

: 5 101 à 5 599 : 5 001 à 5 449 : 15 :

:---------------:---------------:-----:

(A) RESSOURCES Guadeloupe, Guyane, Martinique (B) RESSOURCES Réunion (B) PART contributive de l'Etat (en pourcentage)