Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 151

Créé le 21 avril 2000 · En vigueur du 24 mars 2008 au 27 janvier 2012

Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française relèvent du conseil de l'accès au droit institué dans ces collectivités. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 2

Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française relèvent du conseil de l'accès au droit institué dans ces collectivités. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

En vigueur du vendredi 21 avril 2000 au dimanche 23 mars 2008

Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.