Décret n°91-1234 du 6 décembre 1991

Article 2

Créé le 8 décembre 1991

Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
1. Satisfaire aux prescriptions édictées par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à ses textes d'application ;
2. Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3. Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au vendredi 5 septembre 2003