Décret n°91-121 du 29 janvier 1991

Article 21

Périmé14 juin 2000

Créé le 1 février 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 13 juin 2000

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet du département du Nord.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 14 juin 2000

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 13 juin 2000

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du titre III

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget,

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au lundi 31 décembre 2012

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles

190

à

225

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet du département du Nord.