Créé le 28 novembre 1991
Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés au a du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.
Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.