Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991

Article 2

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le premier et le second degré, après avis des

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

En vigueur du vendredi 22 novembre 1991 au mardi 31 janvier 2012

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative mixte départementale.