JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 6. - Les dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 sont applicables aux moûts destinés à l'élaboration de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée &lt;<macvin du="" jura="">&gt;.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret précité est fixé:
- à 55 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur &lt;<macvin du="" jura="">&gt; rouges ou rosés;
- à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur &lt;<macvin du="" jura="">&gt; blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3, qui détermine le plafond limite de classement, est fixé à 20 p. 100.
Les jeunes vignes ne peuvent être prises en compte pour la production de moût destiné à l'élaboration de vin de liqueur &lt;<macvin du="" jura="">&gt; qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur la parcelle avant le 31 août.


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Version 1

Art. 6. - Les dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 sont applicables aux moûts destinés à l'élaboration de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>.

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret précité est fixé:

- à 55 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur <<Macvin du Jura>> rouges ou rosés;

- à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur <<Macvin du Jura>> blancs.

Le pourcentage prévu à son article 3, qui détermine le plafond limite de classement, est fixé à 20 p. 100.

Les jeunes vignes ne peuvent être prises en compte pour la production de moût destiné à l'élaboration de vin de liqueur <<Macvin du Jura>> qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur la parcelle avant le 31 août.