JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 5. - Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<macvin du="" jura="">&gt; doivent être taillées et plantées selon les dispositions prévues pour les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<côtes du="" jura="">&gt;.</côtes>


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Version 1

Art. 5. - Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>> doivent être taillées et plantées selon les dispositions prévues pour les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée <<Côtes du Jura>>.