Art. 5. - Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<macvin du="" jura="">> doivent être taillées et plantées selon les dispositions prévues pour les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée <<côtes du="" jura="">>.</côtes>
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