JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 7. - Les vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<macvin du="" jura="">&gt; doivent être élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.


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Version 1

Art. 7. - Les vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>> doivent être élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.