JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<macvin du="" jura="">&gt;, les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
a) Vins de liqueurs rouges et rosés:
- poulsard ou ploussard;
- trousseau;
- pinot noir (appelé localement gros noirien);
b) Vins de liqueurs blancs:
- chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc);
- savagnin (appelé localement naturé).


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>, les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

a) Vins de liqueurs rouges et rosés:

- poulsard ou ploussard;

- trousseau;

- pinot noir (appelé localement gros noirien);

b) Vins de liqueurs blancs:

- chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc);

- savagnin (appelé localement naturé).