JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<macvin du="" jura="">&gt;, les vins de liqueur doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine pour l'appellation d'origine contrôlée &lt;<côtes du="" jura="">&gt;. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.</côtes>


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>, les vins de liqueur doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine pour l'appellation d'origine contrôlée <<Côtes du Jura>>. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.