Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991

Article 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parDécret n°2011-1241 du 5 octobre 2011art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parDécret n°2011-1241 du 5 octobre 2011art. 5 (V)

Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public.

En vigueur du samedi 9 novembre 1991 au samedi 30 juin 2012

Pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles

4

et

7

ci-dessous, les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations d'intention de commencement de travaux prévues au titre III.

Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des

articles 4

, alinéa 2, et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'

article 4

détermine les modalités d'application du présent article.