Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991

Article 3

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.

Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-631 du 17 juillet 2018art. 2

Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre

Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1991 au vendredi 31 août 2018

Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.
Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.