Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 15

Créé le 26 octobre 1991

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article suivant. Ces dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux mouillages voisins autorisés.
Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, conformément à la législation en vigueur.
Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du domaine public concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article suivant. Ces dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux mouillages voisins autorisés.

Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, conformément à la législation en vigueur.

Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du domaine public concerné.