Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991

Article 5

Créé le 16 octobre 1991

Les véhicules affectés aux membres du Gouvernement et aux services de sécurité peuvent, après leur immatriculation domaniale, recevoir une immatriculation civile complémentaire.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, des immatriculations civiles complémentaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Premier ministre.
Cette immatriculation civile est délivrée par le préfet du département d'attache des véhicules sur présentation d'une attestation domaniale et, le cas échéant, de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1279 du 5 décembre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au mardi 9 décembre 2008

Les véhicules affectés aux membres du Gouvernement et aux services de sécurité peuvent, après leur immatriculation domaniale, recevoir une immatriculation civile complémentaire.

En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, des immatriculations civiles complémentaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Premier ministre.

Cette immatriculation civile est délivrée par le préfet du département d'attache des véhicules sur présentation d'une attestation domaniale et, le cas échéant, de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent.