Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991

Article 4

Créé le 16 octobre 1991

Les véhicules doivent faire l'objet d'une immatriculation spéciale délivrée par le service des domaines du ministère de l'économie, des finances et du budget.
Le certificat d'immatriculation précise le département d'attache du véhicule et le périmètre de circulation prévu à l'article 3. Le numéro d'immatriculation porte les mêmes indications sous forme simplifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1279 du 5 décembre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au mardi 9 décembre 2008

Les véhicules doivent faire l'objet d'une immatriculation spéciale délivrée par le service des domaines du ministère de l'économie, des finances et du budget.

Le certificat d'immatriculation précise le département d'attache du véhicule et le périmètre de circulation prévu à l'

article 3

. Le numéro d'immatriculation porte les mêmes indications sous forme simplifiée.