Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991

Article 3

Créé le 16 octobre 1991

Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.

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Abrogé depuis le mercredi 10 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1279 du 5 décembre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au mardi 9 décembre 2008

Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.

Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.