Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991

Article 2

Créé le 16 octobre 1991

Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1279 du 5 décembre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au mardi 9 décembre 2008

Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.