Décret n°91-1052 du 14 octobre 1991

Article 2

Créé le 15 octobre 1991

La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations qui concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-631 du 27 juin 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 15 octobre 1991 au lundi 30 juin 2008