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Décret n°91-104 du 25 janvier 1991

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 75-832 du 4 septembre 1975 modifié relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T.;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er du décret du 4 septembre 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<1o Un concours interne ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours:
<<a) Soit d'une durée de quatre ans au moins de services effectifs au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom en qualité de fonctionnaire ou d'agent de droit public;
<<b) Soit d'une durée de deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom, compte non tenu du temps accompli dans un des cycles préparatoires mentionnés au décret du 20 août 1976 susvisé.>>

Art. 2. - A l'article 8 du décret du 4 septembre 1975 susvisé:
I. - La première phrase est modifiée comme suit:
<<Les élèves doivent, avant leur entrée à l'école, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom...>> (Le reste sans changement.) II. - La deuxième phrase est modifiée comme suit:
<<En cas de rupture de cet engagement, les intéressés sont tenus de verser au budget de l'Etat, à La Poste ou à France Télécom selon leur affectation...>> (Le reste sans changement.)

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 4 septembre 1975 susvisé, les mots <<au grade d'inspecteur des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots <<dans le corps des inspecteurs de La Poste ou dans celui des inspecteurs de France Télécom régis par le décret no 91-103 du 25 janvier 1991>>.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

MODIFIE L'ART. 1 (1EREMENT: DUREE DES SERVICES EFFECTIFS EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE) ET 8 (1ERE ET 2EME PHRASE: ENGAGEMENT DES ELEVES AU SERVICE DE L'ETAT),9 (AL. 3: REFERENCE AUX CORPS DES INSPECTEURS DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM).

EXTENSION DU BENEFICE DU CYCLE PREPARATOIRE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DECLARES ADMISSIBLES AU CONCOURS EXTERNE D'ACCES A L'ECOLE,RESERVE JUSQU'ALORS AUX SEULS ADMISSIBLES AU CONCOURS INTERNE.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991.

Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Décret n°91-104 du 25 janvier 1991