Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991

Article 12

Créé le 10 octobre 1991

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1527 du 14 novembre 2016art. 63

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'

article 13

du présent décret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.