Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991

Article 3

Créé le 10 octobre 1991

L'établissement reçoit :
En formation initiale et continue :
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation spécialisée :
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation par la recherche :
- des élèves chercheurs français et étrangers.
En formation des corps techniques de l'Etat :
- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1527 du 14 novembre 2016art. 63

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au samedi 31 décembre 2016

L'établissement reçoit :

En formation initiale et continue :

- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation spécialisée :

- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation par la recherche :

- des élèves chercheurs français et étrangers.

En formation des corps techniques de l'Etat :

- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.