Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 13

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 15

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre dela même catégorie.

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mardi 31 décembre 2019

Tout membre du conseil d'administration de l'établissement, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.