Art. 31. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur ainsi que les lauréats des concours d'inspecteur qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps d'inspecteurs créés par le présent décret.
Décret n°91-103 du 25 janvier 1991
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