Décret n°91-102 du 25 janvier 1991

Article 10

Créé le 27 janvier 1991

Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 janvier 1991

Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.