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Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la directive n° 89-48 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 372 ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un conseil supérieur des professions paramédicales ;

Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 12 mars 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 4 octobre 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

En vigueur depuis le vendredi 4 octobre 1991

Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991
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Article 2
Article 3