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Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991

Article 7

Créé le 4 octobre 1991

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,70
20 - 50 g. 2,30
50 - 100 g. 3,20
100 - 250 g. 5,00
250 - 500 g. 8,40
500 - 1 000 g. 14,00
1 000 - 2 000 g. 19,70
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au mardi 31 décembre 1991