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Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991

Article 10

Créé le 4 octobre 1991

Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou à la distribution des journaux dont la réalisation est conclue par convention entre La Poste et les expéditeurs, le ministre délégué aux postes et télécommunications est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D41-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au mardi 31 décembre 1991