Abrogé1 janvier 1992
Créé le 4 octobre 1991
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g. 0,082 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,161 F
- B -
Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er
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- A -
Jusqu'à 70 g. 0,082 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,161 F
- B -
Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er