Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 16

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les prises de participations financières et créations de filiales.
Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur matière ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il adopte le règlement intérieur du palais.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes les commissions utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.
Il peut déléguer au directeur les attributions mentionnées au 6°. Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre du présent alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° Les prises de participations financières et créations de filiales.

Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur matière ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il adopte le règlement intérieur du palais.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes les commissions utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.

Il peut déléguer au directeur les attributions mentionnées au 6°. Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre du présent alinéa.