JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 16

Article 16

Le nombre d'ingénieurs du génie sanitaire placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps compte non tenu des ingénieurs détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ou sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Le nombre d'ingénieurs du génie sanitaire placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps compte non tenu des ingénieurs détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ou sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la santé.