JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 13

Article 13

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 4

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2000

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef qui sont parvenus au 4e échelon et qui justifient de six années de services effectifs dans le corps.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.