Décret n°90-973 du 30 octobre 1990

Article 17

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mardi 28 février 2017