JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1o de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1o de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.