JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 14. - L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.


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Art. 14. - L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.