JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 11. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire dans les conditions fixées au I de l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire dans les conditions fixées au I de l'article 10.