Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.
Décret n°90-97 du 25 janvier 1990
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Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.