Art. 3. - Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.