Décret n°90-96 du 25 janvier 1990

Art. 2. - Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et dont le revenu professionnel net procuré par ces activités visé aux articles D. 612-2 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours ou, à défaut, au 1er juillet de l'année précédente ne sont pas affiliées, sauf demande expresse de leur part, aux régimes d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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