Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 27

Créé le 27 janvier 1990

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.