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Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Titre VIII : Mesures d'ordre et de précaution

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990

Sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires, les navires de pêche doivent porter des marques d'identification dont la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Créé le 27 janvier 1990

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Créé le 27 janvier 1990

Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 8 décembre 2005 au 31 décembre 2014

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions des décrets des 6 février 2004 et 6 décembre 2005, les mesures relatives aux modalités de mise en oeuvre ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.
L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre VIII : Mesures d'ordre et de précaution
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Article 29